T-5, r. 4.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la médecine nucléaire.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de l’échographie médicale.
Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la radio-oncologie.
Le titulaire d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale peut exercer les activités visées à l’article 11.1 de cette Loi.
D. 1163-2010, a. 2; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 14; D. 1398-2018, a. 2.
2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la médecine nucléaire.
Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la radio-oncologie.
Le titulaire d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale peut exercer les activités visées à l’article 11.1 de cette Loi.
D. 1163-2010, a. 2; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 14.
2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie (c. T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la médecine nucléaire.
Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la radio-oncologie.
D. 1163-2010, a. 2.